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Les pertes qui résultent de détournements de fonds commis au détriment d’une société sont, en principe, déductibles des résultats, sauf si ces détournements ont été commis par les dirigeants, les mandataires sociaux ou associés et les salariés et ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l’intérêt de la société.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, des billets de banque livrés par une société de transport de fonds à un supermarché ont été volés. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces sommes en invoquant les règles précitées, mais le tribunal administratif a admis la déduction des sommes litigeuses.
Le jugement est annulé par la cour administrative d’appel de Marseille , laquelle a jugé que «  l’attentisme et l’abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime faisaient obstacle à ce que ces vols puissent être regardés comme faisant partie des risques normaux de la vie de l’entreprise dans le cadre d’une gestion commerciale normale ».
Le Conseil d’État considère que les règles applicables aux détournements de fonds commis par des salariés, des dirigeants ou des mandataires sociaux ne sont pas transposables en cas de détournements de fonds commis par des tiers. En appliquant ces règles, alors qu’il n’était ni établi ni même allégué que les détournements litigieux auraient été commis par un salarié de la société, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et son arrêt est annulé par le Conseil d’État.

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Juridique

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