L’employeur peut produire en justice des éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié si cette production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Également, si l’atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.
Dans un arrêt destiné à la plus large publication, la chambre sociale de la Cour de cassation en fait application dans une affaire où l’employeur reprochait à une salariée d’avoir divulgué des informations confidentielles sur Facebook. Elle avait publié sur son « mur » Facebook, accessible seulement à ses « amis », une photographie présentée exclusivement aux commerciaux de la société sans avoir été rendue publique. Informé de cette publication, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. Effectivement, il lui reprochait un manquement à son obligation contractuelle de confidentialité. La salariée contestait son licenciement. Elle faisait valoir que l’employeur n’était pas autorisé à accéder au contenu de son compte Facebook.
La Cour de cassation a rappelé que l’employeur ne peut pas avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.
En l’espèce, des captures d’écran de la publication litigieuse avait été spontanément communiquées à l’employeur par un courriel d’une autre salariée. Ainsi la Cour a pu en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal.
La Cour de cassation a reconnu que la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook constituait une atteinte à la vie privée.
On peut se demander si cet arrêt annonce des évolutions dans un domaine proche. En particulier cela concerne les messageries électroniques personnelles, couvertes par le secret des correspondances. L’employeur tente parfois d’en produire des éléments pour prouver un comportement déloyal du salarié, jusqu’à présent sans succès
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